{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-08-26", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2013-96_2014-08-26.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6831&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=119&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b9bdea379ceee91fa2bccfb142398ed1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2013.96", "INT.2014.335"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 26.08.2014 CACIV.2013.96 (INT.2014.335)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Déclinatoire de compétence à raison du lieu."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:49:20", "Checksum": "7930b7bfbd42a55c39f92e945e573bc3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 26.08.2014 CACIV.2013.96 (INT.2014.335)\nRegeste:\nDéclinatoire de compétence à raison du lieu.\n\n\nD. X. appelle de ce jugement, concluant à sa cassation et à l’irrecevabilité de la demande déposée par Y. A l’appui, il fait valoir que le premier juge a faussement retenu comme prestation caractéristique du contrat liant les parties la surveillance du chantier, qui n’était qu’une circonstance de fait, alors qu’en vertu du seul contrat qu’elles avaient conclu, soit celui du 30 avril 2003, la prestation caractéristique juridique qui en découlait, au moment de sa conclusion, était celle d’élaborer un avant-projet et un devis détaillé pour permettre au demandeur d’obtenir un crédit bancaire, toutes activités qu’il avait réalisées à son domicile bernois. Les prestations supplémentaires qu’il a fournies par la suite l’ont été sur la base d’accords verbaux complémentaires au contrat écrit d’avril 2003, qui reste seul déterminant. De surcroît, la prestation caractéristique d’un architecte est toujours l’élaboration de plans, la surveillance de chantier étant par définition accessoire ou marginale puisque, sans plans, il ne peut y avoir de chantier à surveiller.\nPour sa part, Y., qui conclut au rejet de l’appel, soutient que la prestation caractéristique du contrat est bien celle que le premier juge a retenue et que celle-ci se situe dans le ressort du tribunal saisi. A cela s’ajoute que le défendeur n’a pas soulevé de déclinatoire de compétence devant la Chambre de conciliation, si bien qu’il faut retenir une acceptation tacite de for de sa part, au sens de l’article 18 CPC.\nC O N S I D E R A N T\n1. Le jugement entrepris répond, comme l'a justement intitulé le premier juge, à la définition de la décision incidente découlant de l'article 237 al. 1 CPC puisqu'une appréciation inverse de celle de l'autorité de première instance par la Cour de céans mettrait un terme à la procédure engagée devant les tribunaux neuchâtelois. Il est en conséquence immédiatement attaquable (art. 237 al. 2 CPC).\nPour le surplus, interjeté dans les formes et délai légaux (art. 308 al. 1 et 2, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.\n2. A l'appui de son appel, X. a produit diverses pièces et invoqué le témoignage de son épouse ainsi que son propre interrogatoire. Ces preuves ont fait l'objet de deux ordonnances des 12 décembre 2013 et 24 juin 2014, auxquelles il y a lieu de se référer et qui sont ici confirmées. Plus précisément, toutes les pièces invoquées figurent déjà dans le dossier de première instance et peuvent donc être prises en considération, à l'exception d'une cinquième facture du défendeur au demandeur, datée du 4 juin 2006 et portant sur 11'022.30 francs. En application de l'article 317 al. 1 CPC, les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que si (a) ils sont invoqués ou produits sans retard et (b) ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. En l'espèce, la production de la cinquième facture en procédure d'appel ne remplit pas ces conditions : compte tenu de sa date, on ne voit pas ce qui aurait empêché le défendeur et appelant de s'en prévaloir et de la produire devant le premier juge, en faisant preuve de l'attention nécessaire. Contrairement à ce que soutient l’appelant, il n’appartient pas au juge, que ce soit en première ou en deuxième instance, d’instruire selon la procédure inquisitoire la question de la compétence à raison du lieu, en l’absence d’un for impératif au sens de l’article 9 CPC, dès lors qu’une partie peut accepter tacitement le for (art. 18 CPC ; Bohnet, CR-CPC, n. 36 ad art. 59). Il ne peut donc être tenu compte de la facture du 4 juin 2006 dans la procédure d'appel.\nQuant aux autres preuves et comme l'indiquent les deux ordonnances rendues à leur sujet qui procédaient à une appréciation anticipée des preuves, celles-ci sont inutiles pour la résolution du litige, comme on le verra.\n3. A titre liminaire, il convient d'observer que, contrairement à ce que soutient le demandeur et intimé, le fait que le défendeur et appelant ait participé à la tentative de conciliation sans décliner la compétence de la chambre qui avait été saisie ne constitue pas une acceptation tacite du for au sens de l'article 18 CPC qui l'empêcherait par la suite de contester la compétence ratione loci du tribunal saisi. Au stade de la conciliation, le défendeur n'a pas encore décidé s'il allait ou non procéder au fond (Haldy, CR-CPC, 2011, n. 3 ad art. 18).\n4. A l’inverse d’un contrat que le demandeur et intimé a conclu avec un tiers, soit l’entreprise chargée du gros-œuvre, où le défendeur n’apparaît qu’en qualité de représentant du maître de l’ouvrage, le – seul – contrat signé par les parties le 30 avril 2003 ne contient pas d’élection de for, laquelle aurait été possible conformément à l’article 17 CPC. En conséquence, c’est la règle prévue par l’article 31 CPC qui trouve application, laquelle prévoit qu’est compétent pour connaître des actions découlant d'un contrat, ce qui est le cas d'espèce, le tribunal du domicile du défendeur ou celui du lieu où la prestation caractéristique (découlant du contrat) doit être exécutée.\na) Il n'est pas douteux, comme le relève le jugement entrepris (en se référant à Hohl, Procédure civile, II, 2e éd. n. 305 et Bonomi, CR-LDIP, n. 36 ad art. 117) que, dans le contrat d'architecte, la prestation caractéristique est celle de l'architecte. Reste à déterminer quelle est cette prestation, dès lors que le contrat d'architecte n'est pas défini en tant que tel par le code des obligations. Il est en effet généralement admis que le contrat d'architecte global est de nature mixte, comportant des éléments relevant du mandat et d'autres du contrat d'entreprise (Tercier/Favre/Conus, Les contrats spéciaux, 2009, n. 5358)."}