{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-08-26", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2013-96_2014-08-26.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6831&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=119&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b9bdea379ceee91fa2bccfb142398ed1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2013.96", "INT.2014.335"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 26.08.2014 CACIV.2013.96 (INT.2014.335)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Déclinatoire de compétence à raison du lieu."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:49:20", "Checksum": "7930b7bfbd42a55c39f92e945e573bc3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 26.08.2014 CACIV.2013.96 (INT.2014.335)\nRegeste:\nDéclinatoire de compétence à raison du lieu.\n\n|\nArrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 14.10.2014 [4A_572/2014] |\nA. Souhaitant construire une porcherie d'élevage à C., commune de D., Y., agriculteur à E., s'est approché de X., constructeur spécialisé installé à F., commune de G. [BE]. Le 3 avril 2003, le deuxième a adressé au premier un « devis honoraires d’architecture » s’élevant à 24'268.30 francs, TVA comprise, somme qui comprenait la prise de niveau du terrain, l’élaboration d’un avant-projet puis d’un projet définitif avec établissement de plans au 1:100 puis 1:50, la mise en soumission, le contrôle des devis, la préparation des contrats et enfin la surveillance du chantier et le contrôle des factures des entrepreneurs. Y., en qualité de maître de l’ouvrage, et X., en qualité d’architecte, ont ensuite signé un contrat le 30 avril 2003, qui porte sur la prise de niveau du terrain, un avant-projet et la préparation du devis pour la banque, pour le prix de 5'035.70 francs, TVA incluse. Ce contrat écrit a été complété ultérieurement par des accords oraux. Sur ces bases, X. a adressé 4 factures à Y. : une première, du 5 novembre 2003, au montant de 5'035.70 francs, soit celui convenu dans le contrat écrit, une deuxième, du 15 janvier 2004, qui comprend un supplément de 3'677.90 francs pour la confection et la copie de plans au 1:100 du projet définitif et la demande de permis de construire, une troisième, du 20 septembre 2004, qui porte sur 527.50 francs pour la copie de plans et une quatrième, du 9 mai 2006, qui concerne des honoraires pour 39 heures de surveillance de chantier (3'800.95 francs) et la fourniture de matériaux (2'862.15 francs), pour un total de 6'663.10 francs.\nEn octobre 2008, la compagnie d'assurances A., compagnie assurant l’entreprise B. Sàrl qui avait fourni les travaux de terrassement et de maçonnerie, est intervenue au nom de sa cliente à la suite du signalement de défauts dont était affecté l’ouvrage. Son architecte-conseil, à sa demande, a dressé un rapport d’expertise en avril 2009 et un rapport de remise en conformité de l’ouvrage en novembre 2011. Le 18 mai 2011, Y. a déposé une réquisition de poursuite portant sur 100'000 francs en capital à l’encontre de X. ; le 16 mai 2012, il a renouvelé sa réquisition, pour le montant de 250'000 francs plus intérêts cette fois-ci. X. a formé opposition aux deux commandements de payer qui lui ont été notifiés à la demande de Y.\nB. Le 15 mars 2013, Y. a saisi la Chambre de conciliation du Littoral et du Val-de-Travers d’une requête portant sur la condamnation de X. à lui payer 151'556.00 francs plus intérêts. La conciliation a été tentée sans succès et la Chambre a délivré le 14 mai 2013 une autorisation de procéder à Y. Celui-ci a déposé auprès du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Ruz, le 4 juin 2013, une demande qui conclut à la condamnation de X. à lui payer 151'556.00 francs plus intérêts pour le motif, en bref, que l’ouvrage est affecté de défauts dont la responsabilité incombe à l’architecte qui a mal conçu l’ouvrage et en a mal suivi, dirigé et surveillé la construction.\nDans sa réponse à la demande, X. a soulevé à titre préalable un déclinatoire de compétence, faisant valoir en bref que, faute par les parties d’être convenues d’un for particulier, il ne pouvait être actionné, conformément à l’article 31 CPC, que devant le tribunal de son domicile ou celui du lieu où la prestation caractéristique du contrat devait être exécutée, lieu qui se confondait avec son domicile dans le cas d’espèce puisque, selon le contrat du 30 avril 2003, il devait essentiellement élaborer un avant-projet et un devis de détail pour la banque. Sur le fond et à titre subsidiaire, il a conclu au rejet de la demande, en avançant que le premier avis des défauts lui avait été adressé en 2008 et qu’il était de ce fait tardif, en contestant que les défauts allégués lui soient imputables et en invoquant la prescription, pour le cas où la condition d’un avis des défauts à temps et celle de sa responsabilité dans leur survenance seraient tout de même tenues pour réalisées.\nAffirmant la compétence à raison du lieu du tribunal saisi, Y. a invité le juge à statuer préalablement sur cette question par une décision incidente, au sens de l’article 237 al. 1 CPC. Le juge instructeur a donné suite à la requête et cité les parties à comparaître à une audience qui s’est tenue le 1er novembre 2013, lors de laquelle elles ont plaidé le moyen.\nC. Par jugement incident du 5 novembre 2013, le juge saisi a rejeté le moyen et s’est déclaré compétent pour connaître de la demande. En bref, il a considéré, sur la base des factures d’honoraires que le défendeur avait adressées au demandeur, que le premier avait tout à la fois réalisé les avant-projet, projet, devis et demande de permis puis exercé le suivi du chantier, qu’à ce dernier égard, la facture du 9 mai 2006 mentionnait 39 heures de surveillance de chantier pour un montant d’environ 3'800 francs, qu’il ne s’agissait donc pas d’une activité marginale ou accessoire et qu’elle ne pouvait avoir été exercée, par la nature même des choses, qu’au lieu où le chantier avait cours, soit à C., territoire sous la juridiction du tribunal saisi, ce qui fondait la compétence de ce dernier."}