à l'encontre des intérêts de ceux qui y vivent à l'année. Sous cet angle également, le droit de passage accordé ne devait pas l'être. 5. Vu ce qui précède, l'appel est bien fondé et le jugement du 24 octobre 2013 doit être annulé, la demande étant rejetée. Vu le sort de la cause, les frais de première et de deuxième instances, y compris la procédure de mesures provisionnelles, seront mis à la charge des intimés. Ceux-ci doivent à l'appelant une indemnité de dépens, également pour les deux instances. Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE 1. Admet l'appel et annule le jugement du 24 octobre 2013. 2. Rejette la demande. 3.