Ainsi, les intérêts réciproques des parties entrent en considération pour dire si le passage nécessaire est accordé, où il doit l'être et comment il doit être exercé (ATF 136 III 130, cons.5.5 in fine). En l'espèce, la parcelle qui se trouverait grevée par le droit de passage nécessaire, soit la parcelle [aaa], subit déjà, à quelques dizaines de mètres l'un de l'autre, deux droits de passage, l'un au sud et l'autre au nord du bâtiment qui s'y trouve construit. Le passage nécessaire revendiqué ici s'inscrirait entre celui concédé au nord en faveur de la parcelle [ddd] et le bâtiment construit sur la parcelle.