L'appelant soutient que la première juge a retenu de manière arbitraire et contraire au droit que les intimés n'avaient pas créé eux-mêmes l'état de nécessité dans lequel ils se trouvaient, avant d'exiger un passage nécessaire par le tracé convoité. Selon l'appelant, il est démontré qu'un passage par le terrain B., permettant d'aboutir directement au chalet Y., a été proposé aux intimés. Dans ces conditions, la première juge constate inexactement les faits pertinents lorsqu'elle retient que la nature et les conditions du passage proposé par les époux B. et X. à la famille Y. ne ressortent pas du dossier.