Elle a été ainsi prévue et s'inscrit sans doute dans la logique de la destination de loisirs de cet immeuble, à une époque où les velléités d'accès motorisés à de tels immeubles existaient déjà largement et où le Tribunal fédéral avait relativisé la stricte nécessité du passage de l'article 694 CC lorsqu'étaient en cause des résidences secondaires en dehors des localités. A ce titre, l'immeuble se trouve dans une zone de construction à basse densité, voire où les constructions sont exclues en raison de la vocation agricole des terres, et il n'y a pas d'extension prévisible ni même possible de ces constructions en raison précisément de la vocation agricole de cette zone.