A cette époque, la famille Y. n'était pas encore propriétaire du bien concerné et lorsque ses membres l'ont acquis, cette restriction quant à l'accès leur était connue. Elle a été ainsi prévue et s'inscrit sans doute dans la logique de la destination de loisirs de cet immeuble, à une époque où les velléités d'accès motorisés à de tels immeubles existaient déjà largement et où le Tribunal fédéral avait relativisé la stricte nécessité du passage de l'article 694 CC lorsqu'étaient en cause des résidences secondaires en dehors des localités.