Celui qui existe ne constitue cependant pas – par rapport à celui qui est revendiqué (étant précisé que celui-ci présente tout de même l'inconvénient majeur de ne pas permettre le rebroussement autrement qu'en marche arrière) – une alternative tellement défavorable qu'un passage nécessaire au sens de l'article 694 CC doive s'imposer, compte tenu de la situation hors localité de cette résidence secondaire et du fait que, quoi qu'il en soit, l'accès ne pourra se faire jusqu'au palier de la maison, la différence entre les deux solutions étant au maximum d'environ 50 mètres.