Le propriétaire de la parcelle n° [bbb], A., a informé le tribunal qu'il s'opposait à un passage en véhicule sur l'assiette de la servitude n°1399 indépendamment de son caractère praticable ou non. La différence du point de vue de leur usage, entre la servitude n° 1399 et celle revendiquée réside dans le fait que l'escalier permettant d'accéder à la parcelle [ccc] est direct dans la solution revendiquée alors qu'il se trouve entre 10 et 20 mètres plus à l'est dans la situation existante.