de l'immeuble [bbb], soit A., et correspond pour cette portion au droit de passage à pied et pour véhicules no 1400 inscrit en faveur des fonds [bbb] et [eee] sur le fonds [aaa]. La partie du trajet qui est actuellement praticable en véhicule n'est érigée en servitude de ce type qu'en faveur des parcelles n° [bbb] et [eee]. La parcelle n° [ccc] n'est – du point de vue des servitudes inscrites – accessible qu'à pied, même si le tracé des deux servitudes (n° 1399 et 1400) se confond en partie sur les premiers mètres depuis la route [xxx] et qu'il est donc praticable en véhicule sur sa première portion.