– ne le pousse à revendiquer un passage avec des véhicules). A cet égard, ne fondent pas des prétentions à l'octroi nécessaire des besoins personnels du propriétaire qui ne répondent pas à la destination économique de l'immeuble d'après les conditions du lieu (ATF 107 III 323, JT 1982 I p. 469, cons. 3). Le Tribunal fédéral précisait déjà – alors que les préoccupations qu'il énonçait en rapport avec l'urbanisation des zones de prés et de champs n'ont fait que s'accroître avec la mise en œuvre de la législation sur l'aménagement du territoire – que « [d]ans les régions rurales, il est, cas échéant, possible d'utiliser ces immeubles (i.e.