La première juge examine ensuite quel chemin est le moins dommageable en application du principe de proportionnalité. Elle exclut d'abord le passage via le fonds [ddd] puisque le passage en voiture jusqu'au fonds des intimés n'est désormais plus possible et que la solution proposée par B. de laisser ces derniers venir en voiture sur son chemin pour décharger, puis parquer en dessous sur le fonds [aaa], pour revenir à pied, se faufiler entre les voitures parquées, ne constitue pas un passage suffisant au sens de l'article 694 CC. L'aménagement de l'assiette de la servitude existante en un chemin carrossable paraît possible mais nécessiterait des travaux relativement importants.