condamné X. à verser aux demandeurs une indemnité de dépens de 3'500 francs. En substance, la première juge a retenu que la parcelle des actuels intimés est complètement enclavée et privée de tout accès à la voie publique, sous réserve de la servitude no 1399 pour passage à pied grevant les fonds [aaa] et [bbb]. L'immeuble des intimés n'est pas directement accessible en véhicule depuis la route [xxx] et ne le sera jamais complètement puisque quoi qu'il arrive, il restera toujours une étape à faire à pied. Le chalet des intimés est une résidence secondaire mais qui doit pouvoir être accessible en voiture pour autant que les lieux le permettent.