{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-09-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2013-92_2015-09-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7309&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=140&Template=search_result_document.html", "Checksum": "90e7c56e233b9f4677254e8d328ddae2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2013.92", "INT.2015.430"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 22.09.2015 CACIV.2013.92 (INT.2015.430)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Restriction de la propriété foncière. 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Il fait également valoir que les intimés ont commis un abus de droit en ayant acquis une parcelle en sachant à l'avance qu'on ne pouvait y accéder que grâce à une servitude pour piétons, renoncé par la suite volontairement à une autre servitude par le nord de la villa B. qui pourtant leur garantissait un accès à la voie publique et enfin demandé une nouvelle servitude pour obtenir un droit de passage avec des véhicules.\nSelon la jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine, un propriétaire ne saurait réclamer de passage lorsqu'il a lui-même causé l'état de nécessité, qu'il l'a toléré ou s'en est accommodé, ou encore lorsqu'il a adopté un comportement contraire au principe de la bonne foi, par exemple en supprimant un passage existant pour en obtenir un plus commode. Le refus du passage suppose donc que le propriétaire ait provoqué l'état de nécessité en agissant de façon délibérée (ATF 134 III 49 cons. 4.1 et les références citées). Aux termes de l'article 2 alinéa 1 CC, chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. Selon l'article 2 alinéa 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Cette disposition sanctionne des actes qui sont certes conformes aux normes légales correspondantes ou à une disposition contractuelle relevant de l'autonomie privée, mais qui constituent objectivement une violation du standard minimum de la bonne foi, et qui déçoivent ainsi la confiance des parties en un comportement honnête et adapté aux circonstances (ATF 125 III 257, JdT 1999 II 163 cons. 2.a). En particulier, dans l'ATF 136 III 130 précité, le Tribunal fédéral avait rappelé que le propriétaire foncier qui renonce en connaissance de cause à adapter ses projets de construction aux conditions topographiques et à choisir pour ses bâtiments des solutions que l'on pourrait raisonnablement exiger de lui, qui pourraient être réalisés sans porter atteinte au droit de propriété du voisin, n'a pas droit à l'octroi d'un passage nécessaire (ATF 136 III 130, cons. 5.4.3). Il en va de même lorsque le propriétaire revendiquant a en toute connaissance de cause renoncé à un chemin reliant la voie publique et qui ne peut dès lors plus revendiquer un passage nécessaire (arrêt du TF du 02.10.2014, 5A_449/2014, cons. 5.2.3).\nLe dossier permet de retenir que des discussions ont eu lieu entre les intimés, les époux B. et l'appelant aux fins de constituer une servitude permettant d'accéder – à pied et avec tous véhicules – à l'immeuble [ccc] en passant sur le terrain de ceux-ci. Le contenu exhaustif de ces discussions et en particulier les raisons de leur échec ne ressortent, elles, pas du dossier. On sait toutefois, par le courrier de Me D. à X. du 21 décembre 2009 qu'une servitude au profit de la parcelle no [ccc] était également prévue par la notaire, en plus de celle qui sera constituée peu après au profit de la parcelle [ddd]. On apprend en effet dans le courrier du 21 décembre 2009 que « Y. […] ne veut plus de la servitude de passage indiquée sur le plan et qui faisait l'objet du contrat […] soumis ». On ignore les motifs pour lesquels ledit contrat n'a finalement pas été signé, après la défection des intimés. Ce qui est en revanche certain, c'est qu'une solution – a priori raisonnable s'agissant de son tracé – était proposée. Dans ces circonstances, il appartenait aux intimés d'alléguer et de prouver que les conditions assorties à ce droit étaient inacceptables pour faire renaître – pour peu que les autres conditions en soient réalisées, en particulier celle de la nécessité compte tenu des circonstances concrètes examinées au considérant précédent – la possibilité de revendiquer un passage nécessaire au sens de l'article 694 CC. Or le dossier ne contient rien à ce titre. Tout au plus constate-t-on que les époux B. ont ensuite proposé une solution alternative, en 2011, à nouveau refusée par les intimés. La solution alors proposée, avec un parcage juste avant la parcelle [ccc] qu'admettait l'appelant, suivi d'un passage à pied, n'était pas clairement moins favorable que la solution aujourd'hui revendiquée. Dans de telles circonstances, on doit considérer que le refus d'une solution conventionnelle, à deux reprises, sans que le dossier n'en établisse les raisons, est constitutif d'abus de droit (ATF 134 III 49, arrêt du TF du 02.10.2014 [5A_449/2014]), par son caractère délibéré alors que le droit de passage nécessaire finalement revendiqué ne correspond pas à une nécessité absolue et ne présente pas, par rapport aux solutions précédemment étudiées, des avantages tels qu'ils feraient apparaître les solutions conventionnelles comme clairement inacceptables (on relèvera que la différence de parcours à pied consiste en à peine quelques dizaines de mètres). Pour ce deuxième motif, le droit de passage revendiqué doit être refusé."}