{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-09-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2013-92_2015-09-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7309&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=140&Template=search_result_document.html", "Checksum": "90e7c56e233b9f4677254e8d328ddae2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2013.92", "INT.2015.430"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 22.09.2015 CACIV.2013.92 (INT.2015.430)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Restriction de la propriété foncière. Droit de passage nécessaire (art. 694 CC)."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 04:23:07", "Checksum": "b425991b31935366d3e6a5366898f778", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 22.09.2015 CACIV.2013.92 (INT.2015.430)\nRegeste:\nRestriction de la propriété foncière. Droit de passage nécessaire (art. 694 CC).\n\n\nLa parcelle [ccc] des intimés est accessible, actuellement, au moyen de la servitude à pied no 1399 qui conduit de la route [xxx] jusqu'à ladite parcelle, en longeant l'immeuble [aaa], puis en passant entre les immeubles [aaa] et [bbb]. La première portion de cette servitude serait peut-être praticable (mais moyennant des aménagements pour dégager le passage, du fait de la végétation et des matériaux entreposés qui l'obstruent) par des véhicules, jusqu'à un escalier qui conduit à la parcelle [ddd] puis à un chemin longeant celle-ci au sud pour parvenir à la parcelle [ccc]. La partie de cette servitude qui est déjà praticable en véhicule à moteur est en partie utilisée par le propriétaire de l'immeuble [bbb], soit A., et correspond pour cette portion au droit de passage à pied et pour véhicules no 1400 inscrit en faveur des fonds [bbb] et [eee] sur le fonds [aaa]. La partie du trajet qui est actuellement praticable en véhicule n'est érigée en servitude de ce type qu'en faveur des parcelles n° [bbb] et [eee]. La parcelle n° [ccc] n'est – du point de vue des servitudes inscrites – accessible qu'à pied, même si le tracé des deux servitudes (n° 1399 et 1400) se confond en partie sur les premiers mètres depuis la route [xxx] et qu'il est donc praticable en véhicule sur sa première portion. Le propriétaire de la parcelle n° [bbb], A., a informé le tribunal qu'il s'opposait à un passage en véhicule sur l'assiette de la servitude n°1399 indépendamment de son caractère praticable ou non. La différence du point de vue de leur usage, entre la servitude n° 1399 et celle revendiquée réside dans le fait que l'escalier permettant d'accéder à la parcelle [ccc] est direct dans la solution revendiquée alors qu'il se trouve entre 10 et 20 mètres plus à l'est dans la situation existante. Certes, le passage, d'abord sur la servitude n° 1400 (à pied et pour tous véhicules) puis sur la servitude n° 1399 (à pied), n'est pas actuellement sans autre praticable, mais rien n'indique qu'il ne pourrait pas le devenir moyennant qu'il soit débarrassé de ce qui l'obstrue à tout le moins pour partie, sans efforts démesurés, et pour un accès – au moins à pied, voire en voiture si les conditions à l'encontre de la parcelle n° [bbb] en sont réunies, ce qui n'est pas l'objet de la présente procédure – qui n'est pas absolument malcommode (même si l'on peut imaginer qu'il gêne davantage A. que celui revendiqué). A ce titre, l'octroi du droit de passage nécessaire de l'article 694 CC dépend de la nécessité stricte de ce passage et ne vise pas à accorder à celui qui le revendique un itinéraire qui lui semble plus commode. Quant à l'hypothèse de chutes de neige des toits adjacents, on relèvera qu'elle n'avait pas constitué un obstacle lors de la création de la servitude et même auparavant (elle était employée régulièrement par les anciens propriétaires jusqu'à ce que des problèmes de mobilité ne fassent consentir à X. une autre solution en leur faveur – témoignage de E: « Je connais le droit de passage qui passe entre les immeubles X. et A.. […] Je l'utilisais déjà petite. Nous partions sur la route [xxx] et faisions le chemin à pied ») et rien n'indique que la situation ait changé. Depuis en deçà de sa portion passant entre l'immeuble [aaa] et l'immeuble [bbb], c'est une distance d'au maximum 35 mètres qui vient s'y ajouter. En tout et pour tout, la servitude existante, dans le pire des cas, de parcourir à pied une distance supplémentaire d'un peu plus d'une cinquantaine de mètres au maximum, la servitude revendiquée n'évitant pas non plus que les derniers mètres jusqu'à la maison soient effectués à pied. Certes, les deux accès ne sont donc pas équivalents. Celui qui existe ne constitue cependant pas – par rapport à celui qui est revendiqué (étant précisé que celui-ci présente tout de même l'inconvénient majeur de ne pas permettre le rebroussement autrement qu'en marche arrière) – une alternative tellement défavorable qu'un passage nécessaire au sens de l'article 694 CC doive s'imposer, compte tenu de la situation hors localité de cette résidence secondaire et du fait que, quoi qu'il en soit, l'accès ne pourra se faire jusqu'au palier de la maison, la différence entre les deux solutions étant au maximum d'environ 50 mètres. Il ne s'agit pas là, dans la situation concrète, d'un inconvénient majeur pour une résidence secondaire sise hors des localités. Du reste, on observera que lorsque les servitudes ont été constituées et inscrites, en 1982 selon la réquisition d'inscription déposée le 11 février 1982, il était clairement prévu un passage à pied seulement jusqu'à la parcelle [ccc], alors que les parcelles [bbb] et [eee] bénéficiaient d'un passage à pied et pour tout véhicule. A cette époque, la famille Y. n'était pas encore propriétaire du bien concerné et lorsque ses membres l'ont acquis, cette restriction quant à l'accès leur était connue. Elle a été ainsi prévue et s'inscrit sans doute dans la logique de la destination de loisirs de cet immeuble, à une époque où les velléités d'accès motorisés à de tels immeubles existaient déjà largement et où le Tribunal fédéral avait relativisé la stricte nécessité du passage de l'article 694 CC lorsqu'étaient en cause des résidences secondaires en dehors des localités. A ce titre, l'immeuble se trouve dans une zone de construction à basse densité, voire où les constructions sont exclues en raison de la vocation agricole des terres, et il n'y a pas d'extension prévisible ni même possible de ces constructions en raison précisément de la vocation agricole de cette zone. Le grief est dès lors bien fondé lorsqu'il s'en prend à l'admission d'un passage nécessaire au profit de la parcelle n° [ccc]."}