{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-09-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2013-92_2015-09-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7309&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=140&Template=search_result_document.html", "Checksum": "90e7c56e233b9f4677254e8d328ddae2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2013.92", "INT.2015.430"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 22.09.2015 CACIV.2013.92 (INT.2015.430)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Restriction de la propriété foncière. Droit de passage nécessaire (art. 694 CC)."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 04:23:07", "Checksum": "b425991b31935366d3e6a5366898f778", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 22.09.2015 CACIV.2013.92 (INT.2015.430)\nRegeste:\nRestriction de la propriété foncière. Droit de passage nécessaire (art. 694 CC).\n\n\nCe qui est déterminant, c'est le principe selon lequel la prétention à l'octroi d'un passage nécessaire est satisfaite lorsque dans un terrain en pente la route carrossable permet d'arriver au moins à la limite de la parcelle au bord de la pente. Il n'est pas nécessaire que l'on puisse arriver en voiture directement devant la porte de la maison (ATF 136 III 130 cons. 5.4.2). Par ailleurs, le principe selon lequel les maisons d'habitation n'ont pas de passage nécessaire quand on ne peut y accéder avec des voitures légères ne trouve pas application illimitée s'agissant d'immeubles situés en dehors du rayon des localités (ATF 107 II 323, JT 1982 I p. 469, cons. 2, traitant d'une affaire présentant des analogies avec la présente cause puisque le passage à pied avait été longtemps considéré comme suffisant avant qu'un changement dans les besoins du propriétaire – et non dans l'usage objectif du fonds lui-même – ne le pousse à revendiquer un passage avec des véhicules). A cet égard, ne fondent pas des prétentions à l'octroi nécessaire des besoins personnels du propriétaire qui ne répondent pas à la destination économique de l'immeuble d'après les conditions du lieu (ATF 107 III 323, JT 1982 I p. 469, cons. 3). Le Tribunal fédéral précisait déjà – alors que les préoccupations qu'il énonçait en rapport avec l'urbanisation des zones de prés et de champs n'ont fait que s'accroître avec la mise en œuvre de la législation sur l'aménagement du territoire – que « [d]ans les régions rurales, il est, cas échéant, possible d'utiliser ces immeubles (i.e. isolées et sans issue motorisée) conformément à leur destination même quand l'issue sur la voie publique la plus proche consiste seulement en un sentier » (ATF 107 II 323, JT 1982 I p. 469, 473, cons. 2). C'est dire en résumé que si l'octroi d'un passage nécessaire au sens de l'article 694 CC doit en principe être accordé pour des maisons d'habitation situées dans des localités ou des zones construites, le passage nécessaire s'apprécie différemment, et toujours selon les circonstances concrètes, lorsque l'on se trouve en dehors des localités ou zones construites et qu'est en jeu l'accès à une résidence secondaire. A titre d'exemple, dans un arrêt du 23 décembre 2003, le Tribunal fédéral avait considéré comme un accès suffisant une montée d'escaliers d'environ 30 mètres pour parvenir à un immeuble auquel on ne pouvait pas arriver en voiture, ce qui excluait la cession d'un passage nécessaire (arrêt du TF du 23.12.2003 [5C.225/2003], cons. 7.3).\nb) En l'espèce, les parcelles concernées se trouvent en dehors de toute localité. Elles constituent un regroupement d'habitations – à vocation agricole, de résidence principale ou secondaire, selon l'immeuble en cause – sis dans une zone à bâtir de basse densité, entourée de terres cultivées (champs, prés). Il ne s'agit à l'évidence pas de fonds déjà construits situés dans une zone à bâtir. Dans une telle situation, le droit à un passage nécessaire au sens de l'article 694 CC ne comprend pas de manière inconditionnelle celui d'\"arriver en voiture directement devant la porte de la maison\". Il convient d'examiner si, en fonction des circonstances concrètes, le passage revendiqué est véritablement nécessaire au sens de l'article 694 CC ou s'il existe déjà, pour accéder au fonds des intimés, un passage suffisant qui conduirait à l'exclure."}