{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-09-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2013-92_2015-09-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7309&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=140&Template=search_result_document.html", "Checksum": "90e7c56e233b9f4677254e8d328ddae2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2013.92", "INT.2015.430"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 22.09.2015 CACIV.2013.92 (INT.2015.430)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Restriction de la propriété foncière. 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La première juge a constaté de manière inexacte les faits en retenant que la nature et les conditions du passage proposées par les époux B. et X. à la famille Y. ne ressortaient pas du dossier. En effet, la nature du passage est très claire, à savoir qu'il s'agit bien d'un passage à pied et pour tous véhicules. Par conséquent, ils n'étaient pas en droit d'exiger un passage nécessaire par le tracé convoité. S'il est vrai que le passage « RS 1399 » est bien un passage à pied, ce même passage et tracé constitue un passage à pied et pour tous véhicules au profit du bien-fonds [ddd]. Cela démontre que ce passage entre les deux immeubles « RS 1399 » est parfaitement aménageable comme passage à pied et pour tous véhicules, puisqu'il existe comme tel au profit du bien-fonds [ddd]. Un tel aménagement permettrait aux intimés de disposer d'un passage parfaitement praticable aussi bien à pied qu'avec des véhicules. Ce passage serait largement suffisant pour un chalet de vacances utilisé une partie de l'année. La juge a fait abstraction du fait que les intimés n'ont pas le droit au passage qui leur est le plus aisé et le moins long, mais à celui qui présente le moins d'inconvénients pour le fond grevé. Le tracé entre les deux immeubles formant la servitude « RS 1399 », permet à l'appelant de disposer de la surface arrière de son immeuble et de l'aménager selon ses souhaits, alors que l'existence de la servitude créée sans droit par le jugement attaqué l'en empêche définitivement.\nDans leur réponse, les intimés concluent au rejet de l'appel en toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.\nG. Le 30 décembre 2013, le juge instructeur a informé les parties que la cause serait, sauf avis contraire dans les 10 jours, jugée sur pièces et sans débats.\nLes parties ont adressé successivement à la Cour trois conventions de suspension de la procédure jusqu'au 15 novembre 2014, puis jusqu'au 19 décembre 2014 et finalement jusqu'au 20 février 2015. Trois ordonnances de suspension ont été rendues par le juge instructeur, le 2 octobre 2014, le 24 novembre 2014 et le 16 janvier 2015, cette dernière suspendant la procédure jusqu'au 20 février 2015.\nFinalement, le 18 février 2015 le mandataire des intimés a sollicité la reprise de la procédure.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.\n2. a) Aux termes de l'article 694 alinéa 1 CC, le propriétaire qui n'a qu'une issue insuffisante sur la voie publique peut exiger de ses voisins qu'ils lui cèdent le passage nécessaire, moyennant pleine indemnité.\nLe droit de passage nécessaire constitue comme d'autres restrictions légales indirectes de la propriété (par exemple l'obligation de tolérer des conduites, la fontaine nécessaire, etc), une « expropriation de droit privé ». C'est pourquoi le Tribunal fédéral a subordonné l'octroi d'un passage nécessaire à des conditions strictes. Il a déduit de la genèse de l'article 694 CC que le droit, fondé sur les rapports de voisinage, d'obtenir un passage ne peut être invoqué qu'en cas de véritable nécessité. Il n'y a nécessité que si une utilisation du bien-fonds conforme à sa destination exige un accès à la voie publique et que cet accès fait totalement défaut ou se révèle insuffisant (ATF 136 III 130 cons.3.1, traduit au JT 2010 I p. 291, 294).\nLa notion de passage nécessaire au sens de l'article 694 CC doit être interprétée indépendamment des prescriptions cantonales et communales sur les constructions. C'est une notion qui relève du droit privé fédéral. Elle doit être interprétée de manière uniforme dans toute la Suisse. Il résulte de l'indépendance de cette notion que l'on ne saurait accorder un passage nécessaire aux fins de satisfaire aux exigences toujours plus grandes du droit public quant à la suffisance de l'accès. Selon les conceptions actuelles, dans un périmètre où se trouvent des maisons d'habitation ou de vacances, un propriétaire foncier a droit en principe à un accès général à son immeuble avec un véhicule à moteur, pour autant que la situation topographique le permette. Le Tribunal fédéral s'est déjà souvent occupé de la prétention à l'octroi d'un passage nécessaire comme accès à des maisons d'habitation sur des immeubles situés dans un terrain à la déclivité prononcée. La seule conclusion que l'on puisse tirer pratiquement de la jurisprudence est que l'existence d'une nécessité au sens de l'article 694 CC dépend de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 136 III 130 cons. 3.3.3 et les références citées)."}