{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-09-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2013-92_2015-09-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7309&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=140&Template=search_result_document.html", "Checksum": "90e7c56e233b9f4677254e8d328ddae2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2013.92", "INT.2015.430"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 22.09.2015 CACIV.2013.92 (INT.2015.430)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Restriction de la propriété foncière. 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Par jugement du 24 octobre 2013, le tribunal saisi a reconnu la nécessité d'un passage à pied et pour tout véhicule, sur l'article [aaa] du cadastre de la commune C., par le chemin existant au nord et devant la terrasse de la maison édifiée sur ce fonds, au profit de l'article [ccc] du même cadastre ; arrêté à 500 francs la pleine indemnité due aux défendeurs, copropriétaires du fonds servant, par les demandeurs ; invité le conservateur du registre foncier à inscrire le droit de passage susmentionné, en tant que servitude au profit de l'article [ccc] du cadastre de la commune C., à charge du fonds [aaa] du même cadastre, dès paiement de l'indemnité visée au chiffre 2 ci-dessus ; rejeté toute autre ou plus ample conclusion, pour autant que recevable ; arrêté les frais de justice, y compris la procédure de mesures provisionnelles, à 1'810 francs et les a mis à charge de X. à raison de 9/10ème et à charge des demandeurs pour 1/10ème ; condamné X. à verser aux demandeurs une indemnité de dépens de 3'500 francs. En substance, la première juge a retenu que la parcelle des actuels intimés est complètement enclavée et privée de tout accès à la voie publique, sous réserve de la servitude no 1399 pour passage à pied grevant les fonds [aaa] et [bbb]. L'immeuble des intimés n'est pas directement accessible en véhicule depuis la route [xxx] et ne le sera jamais complètement puisque quoi qu'il arrive, il restera toujours une étape à faire à pied. Le chalet des intimés est une résidence secondaire mais qui doit pouvoir être accessible en voiture pour autant que les lieux le permettent. On ne peut exiger de tous les véhicules utilitaires (ambulance, taxi, livraisons, etc.) qu'ils empruntent le chemin passant au nord de la parcelle des intimés, inconnu du registre foncier et non autorisé par sa propriétaire (la commune de C.). La résidence des intimés ne se trouve pas dans une situation où le caractère isolé et éloigné justifierait de nier la nécessité d'un accès en véhicule. Le contenu des discussions qui ont eu lieu entre les époux B. et les intimés reste inconnu du tribunal, de même que les circonstances dans lesquels les uns ou les autres auraient finalement refusé de le concrétiser, de sorte qu'il n'apparaît pas au vu du dossier que les intimés auraient d'eux-mêmes, en refusant une solution raisonnable, créé un état de nécessité. La première juge retient que la première condition au droit de passage nécessaire est ainsi remplie. La route [xxx] constitue une voie publique au sens de l'article 694 CC de sorte que la deuxième condition est également remplie. La première juge examine ensuite quel chemin est le moins dommageable en application du principe de proportionnalité. Elle exclut d'abord le passage via le fonds [ddd] puisque le passage en voiture jusqu'au fonds des intimés n'est désormais plus possible et que la solution proposée par B. de laisser ces derniers venir en voiture sur son chemin pour décharger, puis parquer en dessous sur le fonds [aaa], pour revenir à pied, se faufiler entre les voitures parquées, ne constitue pas un passage suffisant au sens de l'article 694 CC. L'aménagement de l'assiette de la servitude existante en un chemin carrossable paraît possible mais nécessiterait des travaux relativement importants. La première juge retient qu'il faudrait faire des travaux de terrassement en raison de la pente qui se trouve à la fin du trajet entre les deux maisons. La création d'un chemin nécessiterait de dégager les abords des immeubles du matériel qui s'y trouve et de couper des arbustes, le tracé devrait en outre éviter l'ouverture de la citerne protégée par un couvercle en métal. Ce trajet serait d'une longueur d'environ 67.5 mètres. Le chemin revendiqué par les intimés existe déjà. Il existait avant qu'il ne soit mis à disposition de l'ancienne propriétaire du chalet en 1983. Il s'agit d'un tracé presque rectiligne. Il est long d'environ 50 mètres et ne présente pas de déclivité particulière. Le passage devant la terrasse de l'appelant peut constituer une gêne qu'il faut cependant relativiser en fonction du peu de passage, les résidents étant occasionnels, et de la présence de la route publique, avec du trafic plus important, à côté de ladite terrasse. L'autre variante est certainement beaucoup plus dommageable pour A. qui serait privé d'espace de stockage et devrait supporter la construction d'une nouvelle route sur son terrain. La première juge considère que le chemin existe depuis des décennies et qu'il est également utilisé par l'appelant pour remplir sa citerne d'eau ou parquer des véhicules. Cet usage ne sera pas entravé ou modifié à l'avenir. Ce chemin n'a donc pas de valeur vénale et ne donne pas droit au versement d'une indemnité au sens de l'article 694 CC. Selon les déclarations de l'appelant, il restera dans son état actuel, quelle que soit l'issue de la présente procédure et il n'y a aucune intention, ni possibilité concrète de le transformer en jardin ou espace de détente. Une indemnité de 500 francs est ainsi justifiée."}