{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-09-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2013-92_2015-09-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7309&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=140&Template=search_result_document.html", "Checksum": "90e7c56e233b9f4677254e8d328ddae2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2013.92", "INT.2015.430"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 22.09.2015 CACIV.2013.92 (INT.2015.430)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Restriction de la propriété foncière. Droit de passage nécessaire (art. 694 CC)."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 04:23:07", "Checksum": "b425991b31935366d3e6a5366898f778", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 22.09.2015 CACIV.2013.92 (INT.2015.430)\nRegeste:\nRestriction de la propriété foncière. Droit de passage nécessaire (art. 694 CC).\n\n|\nArrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 30.05.2016 [5A_853/2015] |\nA. X. est copropriétaire avec son frère, A., du bien-fonds [aaa] du cadastre de la commune C., situé sur le versant nord-est de la route [xxx]. A. est également propriétaire d'un immeuble voisin, le bien-fonds [bbb] dudit cadastre.\nY1 et Y2 sont copropriétaires du bien-fonds [ccc] du cadastre de la commune C., situé derrière un groupe de trois constructions à savoir les deux fermes, propriétés des frères X. et A., et une maison d'habitation moderne, bien-fonds [ddd] du cadastre de la commune C., propriété des époux B. Y3 et Y4 sont titulaires d'un usufruit à titre viager sur l'immeuble de leurs fils, utilisé comme résidence secondaire.\nLes biens-fonds qui entourent ce groupe de quatre habitations sont dévolus à l'agriculture et l'élevage (champs, prés).\nB. Le bien-fonds [aaa] de l'appelant est grevé de plusieurs servitudes, dont une, au sud, de passage à pied (no 1399) au profit du fonds [ccc] des intimés, une de passage à pied et tous véhicules (no 1400) en partie sur la même assiette au profit du fond [bbb] de A. et une, au nord, de passage à pied et tous véhicules au profit du fonds [ddd] des époux B. Jusqu'en 2010, le fonds [ddd] bénéficiait également et uniquement de la servitude 1399.\nUn chemin en chaille, sans doute lié à l'exploitation de la ferme de l'appelant, existe depuis de nombreuses années, en direction est, au nord de la parcelle de l'appelant depuis la route [xxx]. Dès l'achat du chalet en 2008 par les intimés, l'appelant a admis à bien plaire le passage sur ledit chemin. Les intimés parquaient ensuite leur véhicule sur le fonds de A. au pied des escaliers qui conduisent à leur résidence.\nLe 26 mars 2010, l'appelant a passé un acte notarié avec les époux B., précédé de négociations, ayant également inclus les intimés mais qui n'ont pas abouti s'agissant de l'accès à la parcelle de ces derniers, prévoyant la constitution d'une nouvelle servitude de passage à pied et pour tous véhicules dont l'assiette se trouve au nord du fonds [aaa] mais ne correspond pas au chemin emprunté par les intimés.\nDès le 1er juin 2011, l'appelant a refusé d'autoriser l'accès devant sa maison aux intimés.\nC. Suite à l'échec de la conciliation et à la délivrance d'une autorisation de procéder du 9 juillet 2012, les intimés ont déposé une demande, le 7 septembre 2012, dans laquelle ils concluent notamment à la constatation que la servitude de passage à pied no 1399 en faveur du fonds [ccc] et grevant le fonds [aaa] est impraticable et est tombée en désuétude ; à la radiation de la servitude précitée ; à la constitution au profit du bien-fonds [ccc] du cadastre de la commune C., d'une servitude de droit de passage nécessaire à pied et pour tous véhicules, à charge du bien-fonds [aaa] dudit cadastre ; à l'inscription de ce droit de passage au registre foncier ; à la fixation de l'indemnité due aux propriétaires du bien-fonds grevé à 500 francs ou ce que justice connaîtra, avec suite de frais et dépens.\nA l'appui de leur demande, les intimés alléguaient que la servitude existante était devenue impraticable du fait de la topographie du terrain en particulier en hiver et que la nouvelle construction du fonds [ddd] empêchait également d'emprunter le chemin de la servitude. Ils utilisaient depuis l'acquisition en 2008 de leur résidence une autre voie d'accès existante en pratique qui traverse les biens-fonds [aaa] et [bbb] en longeant les habitations par le nord.\nD. Le 10 septembre 2012, A. a acquiescé à la demande alors que X. a conclu à son rejet, sous suite de frais et dépens. Il fait valoir que les intimés ont acheté le chalet quand bien même ils savaient qu'il n'y avait pas d'accès pour les véhicules et que cette résidence n'est habitée que de manière occasionnelle le week-end. La servitude existante est aménageable pour les véhicules. L'assiette de la servitude voulue par les intimés ne peut pas être dégagée l'hiver, de plus elle ne permet pas non plus d'atteindre la parcelle des demandeurs qui est séparée par un talus sur lequel se trouve un escalier. Dès lors que le camion-citerne passe par le terrain agricole au nord du chalet des intimés, il faut constater que l'accès voulu par ces derniers ne sera jamais utilisé par les véhicules de secours. Les intimés ont refusé l'offre des voisins B. leur permettant d'obtenir un passage pour tout véhicule jusqu'à leur chalet. L'indemnité proposée est ridicule alors que le passage le priverait de 90 m2 de jardin."}