Il découle de ce qui précède que Y. SA n’a pas exécuté le contrat d’entreprise de manière conforme aux règles de l’art et que l’appelant, en tant que co-associé, doit répondre solidairement des dommages causés par cette violation contractuelle. d) L’appelant ne conteste ni le taux de responsabilité de 25% retenu par le premier juge ni le montant de 32'879.10 francs qu’il a été condamné à payer. Ce montant paraît être en adéquate relation avec les manquements imputés à Y. SA, de sorte que la Cour le retiendra également à l’égard de l’appelant. 6. Il suit de ce qui précède que l'appel doit être rejeté, aux frais et dépens de son auteur. Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE 1.