De plus, l’appelant semble confondre les travaux à l’origine des défauts, réalisés par Y. SA de mars à août 1998, et ceux ayant permis de remédier à ces défauts, réalisés par diverses entreprises à partir du mois d’août 1999. Son argumentation visant à tirer un parallèle entre la présence de Y. SA et celle de E. aux séances de chantier lors des travaux de 1998 est donc inopérante. Il découle de ce qui précède que Y. SA n’a pas exécuté le contrat d’entreprise de manière conforme aux règles de l’art et que l’appelant, en tant que co-associé, doit répondre solidairement des dommages causés par cette violation contractuelle. d)