L'appelant soutient que le raisonnement du premier juge exonérant le bureau d’ingénieur E. SA de toute responsabilité est également valable à son égard. La Cour n'est pas de cet avis, pour la simple et bonne raison que les reproches formulés à l’encontre de E. – insuffisamment graves pour fonder une responsabilité selon le premier juge – ne sont pas les mêmes que ceux formulés à l’encontre de Y. SA. De plus, l’appelant semble confondre les travaux à l’origine des défauts, réalisés par Y. SA de mars à août 1998, et ceux ayant permis de remédier à ces défauts, réalisés par diverses entreprises à partir du mois d’août 1999.