Pour les motifs précités, O. estime que Y. SA a violé ses obligations contractuelles et qu’elle doit endosser une responsabilité de 25%. c) Sur la base de l’ensemble de ces éléments, le premier juge a retenu à juste titre que Y. SA devait répondre en partie des dommages causés par les infiltrations d’eau. Malgré l’absence de plans précis, l’identification de problèmes d’humidité en cours de chantier et le refus de ses propositions d’assainissement, l'entreprise a accepté d'effectuer les travaux demandés. L'appelant soutient que le raisonnement du premier juge exonérant le bureau d’ingénieur E. SA de toute responsabilité est également valable à son égard.