Il rappelle n’avoir jamais participé à une quelconque décision concernant la question de la hauteur des drainages et que Y. SA a quitté le chantier le 2 août 1999, date à laquelle aucune décision formelle n’avait encore été prise concernant la pose des drains. En d’autres termes – ajoute-t-il – le raisonnement du premier juge retenu en ce qui concerne l’ingénieur E. SA est, a fortiori, valable à son égard. b) D’emblée, la Cour tient à rappeler que l’appelant ne peut rien tirer de son absence d’intervention sur le chantier. Comme cela a été mentionné plus haut, il doit répondre des éventuels manquements de sa co-associée, Y. SA, sur la base de l’article 101 CO.