sur le rapport de solidarité passive de l’article 544 al. 3 CO. En conséquence, le rapport de O. doit – dans le cadre de l'examen de la violation du contrat par Y. SA – être considéré comme un moyen de preuve ordinaire, soumis à sa libre appréciation (art. 157 CPC). 5. a) L’appelant soutient qu’il ne peut en tout état de cause pas être appelé à répondre des problèmes d’infiltration d’eau constatés. Il rappelle n’avoir jamais participé à une quelconque décision concernant la question de la hauteur des drainages et que Y. SA a quitté le chantier le 2 août 1999, date à laquelle aucune décision formelle n’avait encore été prise concernant la pose des drains.