En d’autres termes, si l’appelant doit bel et bien répondre de la mauvaise exécution du contrat par son associé sur la base de l’article 101 CO, en relation avec l’article 544 al. 3 CO, il n’est pas pour autant lié par l’engagement pris par ce dernier de s’en remettre aux conclusions du rapport établi par O.. L’arrêt du Tribunal fédéral cité par l’appelant ne fait pas obstacle à ce constat puisque dans cette affaire, les demandeurs fondaient leurs prétentions sur la présomption de représentation de l’article 543 al. 3 CO et pas – comme en l’espèce – sur le rapport de solidarité passive de l’article 544 al