La Cour tient à souligner avant toute chose que l’appréciation du premier juge selon laquelle le protocole d’accord du 2 août 1999 n’a pas la valeur d’une expertise judiciaire ou d’une expertise-arbitrage à l’égard de l’appelant n’est pas critiquable ni contradictoire. En effet, déterminer si les entreprises forment un consortium est une chose (question de l’existence de la société simple), déterminer si les engagements pris par l’un des associés sont également imputables à l’autre en est une autre (question de la représentation).