En l’espèce, et comme on vient de le voir, Y. SA, en tant que co-associée de l’appelant, était bien son auxiliaire et il n’est pas contesté que les dommages allégués résultent de l’accomplissement d’un travail. Reste ainsi à déterminer si Y. SA a violé ses obligations, ce que l’appelant conteste. La Cour tient à souligner avant toute chose que l’appréciation du premier juge selon laquelle le protocole d’accord du 2 août 1999 n’a pas la valeur d’une expertise judiciaire ou d’une expertise-arbitrage à l’égard de l’appelant n’est pas critiquable ni contradictoire.