L’appelant doit donc répondre de la mauvaise exécution du contrat d’entreprise par son associée, Y. SA, sur la base de l’article 101 CO. Pour que cette disposition s’applique, il faut : (1) un auxiliaire, (2) une violation d’une obligation commise (3) dans l’accomplissement du travail de cet auxiliaire, (4) un dommage et (5) un lien de causalité naturelle et adéquate (Thévenoz, in Commentaire romand du CO I, Bâle 2012, n. 4 ss ad art. 101 CO). En l’espèce, et comme on vient de le voir, Y. SA, en tant que co-associée de l’appelant, était bien son auxiliaire et il n’est pas contesté que les dommages allégués résultent de l’accomplissement d’un travail.