Cela signifie que la responsabilité de tous les associés est engagée pour la bonne exécution du contrat, en vertu de la responsabilité du débiteur pour le fait de ses auxiliaires (art. 101 al. 1 CO). Un rapport de subordination n’est pas nécessaire (Fellmann/Müller, op. cit., n. 122 ad art. 544 CO ; Stoffel, op. cit., p. 49). c) L’appelant doit donc répondre de la mauvaise exécution du contrat d’entreprise par son associée, Y. SA, sur la base de l’article 101 CO.