A l’instar du premier juge, la Cour retient ainsi que l’appelant et Y. SA ont formé un consortium de construction et qu’ils devaient ainsi répondre solidairement des dettes contractées lors de l’exécution du contrat d’entreprise, conformément à l’article 544 al. 3 CO. 4. a) Le rapport de solidarité entre l’appelant et Y. SA ayant été établi, il reste à déterminer si et dans quelle mesure celui-là doit répondre de la mauvaise exécution du contrat par celui-ci. L’appelant soutient qu’il n’a pas à répondre du dommage, car les intimés n’ont jamais démontré que Y. SA disposait du pouvoir de le représenter.