, n. 243 ad art. 530 CO). Si le maître d'ouvrage devait compter avec une dissolution automatique du consortium au moment de la signature du contrat, cela reviendrait à transférer les risques dont il veut précisément se prémunir sur ses épaules. De plus, il n'aurait alors aucun intérêt à favoriser l'offre d'un consortium plutôt que celle d'un entrepreneur seul. D’ailleurs, aucun des auteurs cités par l’appelant n’évoque le consortium de soumission en tant que tel, mais bien plutôt comme préambule nécessaire à la conclusion du contrat d’entreprise ; Stoffel (op. cit.) va même jusqu’à dire que le consortium de soumission est combiné avec une promesse de contracter au sens de l’article 22 CO.