après l’article 531 CO, chaque associé doit faire un apport, qui peut consister en argent, en créances, en d’autres biens ou en industrie. Les apports de chacun des associés peuvent être de différentes natures et n’ont pas à être déterminés à l’avance (ATF 116 II 707, cons. 2a). L’apport ne doit pas nécessairement constituer une valeur patrimoniale susceptible d’être portée au bilan, ce qui autorise une interprétation très extensive de l’apport (Chaix, op. cit., n. 2 ad art. 531 CO ; Fellmann/Müller, op. cit., n. 28 ad art.