que les demandeurs n’ont au surplus jamais prétendu que Y. SA avait le pouvoir de le représenter ; que le jugement est contradictoire, puisqu'il admet sa légitimation passive, tout en précisant qu'il n'est pas engagé par le protocole d'accord ; que c’est donc à tort que le premier juge a retenu qu’une solidarité passive lui était imputable. N. Dans sa réponse du 23 novembre 2013, les demandeurs soutiennent : que la cause ne doit pas être appréciée sous l’angle d’une représentation de X. par Y. SA, mais sous celui de la responsabilité solidaire entre membres d’un consortium ; que les éléments du dossier démontrent que le consortium n’était pas limité à la seule soumission ;