que X. n’était en revanche pas lié par le protocole d’accord du 2 août 1999 signé par Y. SA ; que, conséquemment, le rapport O. ne pouvait revêtir la qualité d’expertise judiciaire à son égard ; que le juge pouvait néanmoins apprécier ce rapport en tant que moyen de preuve ; que ledit rapport, ainsi que d’autres éléments du dossier, démontraient que Y. SA était en partie responsable des problèmes d’étanchéité ; que par contre rien ne pouvait lui être reproché s’agissant des problèmes d’isolation phonique ; que le taux de 25% pour les problèmes d’étanchéité retenu par O. pouvait être repris ;