» En substance, le tribunal a considéré : que le consortium créé par Y. SA et X. ne se limitait pas à la seule phase de soumission, mais qu’il s’étendait aussi à la phase des travaux ; que la répartition interne du travail n’affectait au surplus pas la solidarité passive entre les deux membres du consortium ; que la légitimation passive de X. était ainsi donnée ; que ce dernier devait répondre de la mauvaise exécution du contrat par son co-associé sur la base de l’article 101 CO ; que X. n’était en revanche pas lié par le protocole d’accord du 2 août 1999 signé par Y. SA ; que, conséquemment, le rapport O. ne pouvait revêtir la qualité d’expertise judiciaire à son égard ;