Sous suite de frais et dépens. » Ils contestent être à l’origine des dommages dont se prévalent les demandeurs, lesdits dommages découlant exclusivement de malfaçons dues aux entreprises intervenues postérieurement à la date à laquelle ils ont quitté le chantier. Ils contestent également toute objectivité et impartialité de O. et, partant, la valeur probatoire de son rapport. A titre reconventionnel, ils réclament aux demandeurs un montant de 6'553.80 francs qui correspond au solde de leurs factures. J. Le 20 novembre 2003, l'atelier P. s’est désistée de l’instance.