Rejeter la demande de A. et B. et de l'atelier P. contre la compagnie d'assurances M. SA SA pour défaut de qualité pour défendre de l’assureur RC de l’architecte D. En tout état de cause : 3. Déclarer la demande de l'atelier P. mal-fondée. 4.1 Constater que D., respectivement la compagnie d'assurances M., ont – après compensation de la créance d’honoraires d’architecte du premier et imputation de l’acompte déjà payé par assurance RC – déjà payé plus que ce qu’il(s) devai(en)t à A. et B. 4.2 Déclarer en conséquence la demande de A. et B. également mal-fondée. 5. Sous suite de frais et dépens.