d'assurances M. sont déduits de l’ensemble de ces prétentions. G. D. et la compagnie d'assurances M., par Me Q., ont déposé leur réponse le 30 avril 2003, en prenant les conclusions suivantes : « A titre préjudiciel : 1. Rejeter la demande de l'atelier P. pour défaut de qualité pour agir, respectivement pour prescription de sa prétention. 2. Rejeter la demande de A. et B. et de l'atelier P. contre la compagnie d'assurances M. SA SA pour défaut de qualité pour défendre de l’assureur RC de l’architecte D. En tout état de cause : 3.