{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-12-09", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2013-80_2014-12-09.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6878&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=66&Template=search_result_document.html", "Checksum": "07b63766fc359e55c9687c2e3032c9f5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2013.80", "INT.2014.382"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 09.12.2014 CACIV.2013.80 (INT.2014.382)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Critères permettant d'admettre l'existence d'un consortium de construction. 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[….] pour nous assurer qu’il y avait suffisamment de pente et que le point supérieur du drainage était situé en-dessous du radier nous avons procédé à l’envers, en remontant depuis le puits ». De manière générale, les personnes appelées à intervenir pour remédier aux défauts ont confirmé que les drainages avaient été posés plus haut que le fond du radier et que la présence d’eau sur le chantier aurait dû inciter les intervenants à prendre des mesures (S., ingénieur civil, T., ingénieur civil, U., entrepreneur, V., architecte, W., paysagiste).\nLe rapport de O. met également en exergue deux défauts de construction, soit le fait d’avoir raccordé les descentes d’eau pluviale au réseau de drainage et l’absence de joint d’étanchéité et de chemise drainante à l’angle nord-ouest du bâtiment, défauts qui ont également été constatés par V.\nPour les motifs précités, O. estime que Y. SA a violé ses obligations contractuelles et qu’elle doit endosser une responsabilité de 25%.\nc) Sur la base de l’ensemble de ces éléments, le premier juge a retenu à juste titre que Y. SA devait répondre en partie des dommages causés par les infiltrations d’eau. Malgré l’absence de plans précis, l’identification de problèmes d’humidité en cours de chantier et le refus de ses propositions d’assainissement, l'entreprise a accepté d'effectuer les travaux demandés.\nL'appelant soutient que le raisonnement du premier juge exonérant le bureau d’ingénieur E. SA de toute responsabilité est également valable à son égard. La Cour n'est pas de cet avis, pour la simple et bonne raison que les reproches formulés à l’encontre de E. – insuffisamment graves pour fonder une responsabilité selon le premier juge – ne sont pas les mêmes que ceux formulés à l’encontre de Y. SA. De plus, l’appelant semble confondre les travaux à l’origine des défauts, réalisés par Y. SA de mars à août 1998, et ceux ayant permis de remédier à ces défauts, réalisés par diverses entreprises à partir du mois d’août 1999. Son argumentation visant à tirer un parallèle entre la présence de Y. SA et celle de E. aux séances de chantier lors des travaux de 1998 est donc inopérante.\nIl découle de ce qui précède que Y. SA n’a pas exécuté le contrat d’entreprise de manière conforme aux règles de l’art et que l’appelant, en tant que co-associé, doit répondre solidairement des dommages causés par cette violation contractuelle.\nd) L’appelant ne conteste ni le taux de responsabilité de 25% retenu par le premier juge ni le montant de 32'879.10 francs qu’il a été condamné à payer. Ce montant paraît être en adéquate relation avec les manquements imputés à Y. SA, de sorte que la Cour le retiendra également à l’égard de l’appelant.\n6. Il suit de ce qui précède que l'appel doit être rejeté, aux frais et dépens de son auteur.\nPar ces motifs,\nLA COUR D'APPEL CIVILE\n1. Rejette l’appel et confirme le jugement attaqué.\n2. Arrête les frais de la procédure d'appel à 1'600 francs, que l'appelant a avancés, et les laisse à sa charge.\n3. Alloue en faveur des intimés, à charge de l'appelant, une indemnité de dépens arrêtée à 1'200 francs.\nNeuchâtel, le 9 décembre 2014\n1 Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.1\n2 Une convention préalable peut exclure en tout ou en partie la responsabilité dérivant du fait des auxiliaires.\n3 Si le créancier est au service du débiteur, ou si la responsabilité résulte de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité, le débiteur ne peut s'exonérer conventionnellement que de la responsabilité découlant d'une faute légère.\n1 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 3 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972. Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.\n1 Chaque associé doit faire un apport, qui peut consister en argent, en créances, en d'autres biens ou en industrie.\n2 Sauf convention contraire, les apports doivent être égaux, et de la nature et importance qu'exige le but de la société.\n3 Les règles du bail à loyer s'appliquent par analogie aux risques et à la garantie dont chaque associé est tenu, lorsque l'apport consiste dans la jouissance d'une chose, et les règles de la vente lorsque l'apport est de la propriété même de la chose.\n1 Les choses, créances et droits réels transférés ou acquis à la société appartiennent en commun aux associés dans les termes du contrat de société.\n2 Les créanciers d'un associé ne peuvent exercer leurs droits que sur sa part de liquidation, à moins que le contrat de la société n'en dispose autrement.\n3 Les associés sont solidairement responsables des engagements qu'ils ont assumés envers les tiers, en agissant conjointement ou par l'entremise d'un représentant; toutes conventions contraires sont réservées."}