{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-12-09", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2013-80_2014-12-09.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6878&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=66&Template=search_result_document.html", "Checksum": "07b63766fc359e55c9687c2e3032c9f5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2013.80", "INT.2014.382"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 09.12.2014 CACIV.2013.80 (INT.2014.382)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Critères permettant d'admettre l'existence d'un consortium de construction. 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SA ayant été établi, il reste à déterminer si et dans quelle mesure celui-là doit répondre de la mauvaise exécution du contrat par celui-ci. L’appelant soutient qu’il n’a pas à répondre du dommage, car les intimés n’ont jamais démontré que Y. SA disposait du pouvoir de le représenter. Il ajoute par surabondance de motifs que Y. SA n’est responsable d’aucun dommage et qu’il n’a dès lors pas à répondre de quoi que ce soit.\nb) Dans le cas d’une société simple, un associé qui exécute un engagement le fait comme auxiliaire de tous ses associés qui, en vertu de la solidarité, sont tous débiteurs de ce même engagement. Cela signifie que la responsabilité de tous les associés est engagée pour la bonne exécution du contrat, en vertu de la responsabilité du débiteur pour le fait de ses auxiliaires (art. 101 al. 1 CO). Un rapport de subordination n’est pas nécessaire (Fellmann/Müller, op. cit., n. 122 ad art. 544 CO ; Stoffel, op. cit., p. 49).\nc) L’appelant doit donc répondre de la mauvaise exécution du contrat d’entreprise par son associée, Y. SA, sur la base de l’article 101 CO. Pour que cette disposition s’applique, il faut : (1) un auxiliaire, (2) une violation d’une obligation commise (3) dans l’accomplissement du travail de cet auxiliaire, (4) un dommage et (5) un lien de causalité naturelle et adéquate (Thévenoz, in Commentaire romand du CO I, Bâle 2012, n. 4 ss ad art. 101 CO). En l’espèce, et comme on vient de le voir, Y. SA, en tant que co-associée de l’appelant, était bien son auxiliaire et il n’est pas contesté que les dommages allégués résultent de l’accomplissement d’un travail. Reste ainsi à déterminer si Y. SA a violé ses obligations, ce que l’appelant conteste.\nLa Cour tient à souligner avant toute chose que l’appréciation du premier juge selon laquelle le protocole d’accord du 2 août 1999 n’a pas la valeur d’une expertise judiciaire ou d’une expertise-arbitrage à l’égard de l’appelant n’est pas critiquable ni contradictoire. En effet, déterminer si les entreprises forment un consortium est une chose (question de l’existence de la société simple), déterminer si les engagements pris par l’un des associés sont également imputables à l’autre en est une autre (question de la représentation). En d’autres termes, si l’appelant doit bel et bien répondre de la mauvaise exécution du contrat par son associé sur la base de l’article 101 CO, en relation avec l’article 544 al. 3 CO, il n’est pas pour autant lié par l’engagement pris par ce dernier de s’en remettre aux conclusions du rapport établi par O.. L’arrêt du Tribunal fédéral cité par l’appelant ne fait pas obstacle à ce constat puisque dans cette affaire, les demandeurs fondaient leurs prétentions sur la présomption de représentation de l’article 543 al. 3 CO et pas – comme en l’espèce – sur le rapport de solidarité passive de l’article 544 al. 3 CO. En conséquence, le rapport de O. doit – dans le cadre de l'examen de la violation du contrat par Y. SA – être considéré comme un moyen de preuve ordinaire, soumis à sa libre appréciation (art. 157 CPC).\n5. a) L’appelant soutient qu’il ne peut en tout état de cause pas être appelé à répondre des problèmes d’infiltration d’eau constatés. Il rappelle n’avoir jamais participé à une quelconque décision concernant la question de la hauteur des drainages et que Y. SA a quitté le chantier le 2 août 1999, date à laquelle aucune décision formelle n’avait encore été prise concernant la pose des drains. En d’autres termes – ajoute-t-il – le raisonnement du premier juge retenu en ce qui concerne l’ingénieur E. SA est, a fortiori, valable à son égard.\nb) D’emblée, la Cour tient à rappeler que l’appelant ne peut rien tirer de son absence d’intervention sur le chantier. Comme cela a été mentionné plus haut, il doit répondre des éventuels manquements de sa co-associée, Y. SA, sur la base de l’article 101 CO. En l’occurrence, il ressort du dossier que Y. a constaté des problèmes d’humidité dès le début du chantier et qu’il a proposé de placer un drainage sous le radier pour remédier à ce problème, solution refusée par D. S’agissant des drainages réalisés, O. relève qu’ils ont été posés sans aucune réflexion sur les conditions locales et sans qu’aucun plan n’ait été établi. Il ajoute qu’en l’absence d’une couche drainante sous les radiers, les drainages ne pouvaient avoir toute leur efficacité que si le niveau supérieur des drains se trouvait en dessous du niveau inférieur des fondations. Or le drainage mis en place par Y. SA selon les indications de l’ingénieur était déficient, comme en attestent les infiltrations au pied du mur de la façade nord. En l’absence de plans d’exécution corrects et en constatant que le drainage était plus haut que le radier, celle-ci aurait dû réagir par écrit et réclamer des indications plus précises pour pouvoir construire correctement l’ouvrage commandé. En résumé, O. estime que Y. SA n'a pas respecté son devoir d'entreprise envers les intimés, ce d’autant que son directeur avait identifié le problème au cours des travaux et qu’il avait fait des propositions d’assainissement."}