{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-12-09", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2013-80_2014-12-09.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6878&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=66&Template=search_result_document.html", "Checksum": "07b63766fc359e55c9687c2e3032c9f5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2013.80", "INT.2014.382"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 09.12.2014 CACIV.2013.80 (INT.2014.382)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Critères permettant d'admettre l'existence d'un consortium de construction. 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Conditions auxquelles un co-associé n'ayant fait aucuns travaux doit répondre de la mauvaise exécution du contrat par l'autre co-associé.\n\n\nEn matière de marchés publics, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de dire qu’une modification de la composition d’un consortium s’apparente à un changement essentiel de la soumission qui n’est, en principe, plus admissible après le délai imparti pour déposer les offres (ATF 131 I 153, cons. 5.7 et les réf. citées).\nc) En l’espèce, et à la lumière des principes précités, il n’est pas douteux que Y. SA et X. ont formé un consortium et que celui-ci n’a pas pris fin avec l’adjudication, au contraire :\n- X. et Y. SA ont rempli ensemble la soumission portant sur les travaux de rénovation de la ferme des intimés ;\n- le 26 février 1998, D., agissant au nom et par mandat des intimés, a adjugé les travaux au consortium X. et Y. SA. Les deux adjudicataires ont signé la lettre pour accord ;\n- les procès-verbaux de chantier font systématiquement état de la présence de Y. SA sous la dénomination « Consortium Y. SA et X. » ;\n- l’appelant s’est rendu au moins à une reprise sur le chantier, pour contrôler l’écoulement des drainages au moyen de fluorescéine. Pour D., il était lié avec Y. SA;\n- dans le cadre de sa requête en paiement et en inscription d’une hypothèque légale provisoire du 3 février 1999, Me G. a agi au nom et pour le compte de X. et de Y. SA. Dans cette requête, on peut en particulier lire que D. a adjugé les travaux de béton et de maçonnerie au Consortium des entreprises X. et Y. SA et que cette dernière, agissant pour le compte du consortium, a établi des factures relatives aux travaux ;\n- dans le cadre de la présente procédure, les courriers et actes déposés par Me G. l’ont toujours été au nom et pour le compte de X. et de Y. SA. Ainsi en est-il par exemple des courriers et de la réponse et demande reconventionnelle du 14 juin 2003.\nDe l'avis de la Cour, les deux premiers éléments suffisent déjà à fonder une responsabilité solidaire des deux entreprises en cause, les autres éléments renforcent néanmoins cette assertion. En contresignant la lettre d’adjudication du 26 février 1998, les deux entreprises ont manifesté leur intention de s'associer – sous la forme d'un consortium – afin de réaliser les travaux et, par là même, se sont engagées à répondre solidairement des dettes contractées par l'une ou l'autre d'entre elles, conformément à l'article 544 al. 3 CO. L’argumentation de l’appelant selon laquelle cet engagement commun aurait pris fin avec l’adjudication des travaux ne saurait être retenue. En effet, la Cour estime que le consortium de soumission et le consortium de construction ne sont pas deux étapes indépendantes, mais complémentaires. Le consortium de soumission a pour but la conclusion du contrat d'entreprise et sa création garantit qu'aucun des associés ne fasse obstacle à la réalisation de ce but , en présentant une offre seul ou avec des tiers par exemple (Gauch, op. cit., n. 246). Dès la conclusion du contrat, le consortium de soumission devient alors un consortium de construction, dont le but est la réalisation de l'ouvrage commandé ; les associés s'obligent solidairement (Gauch, op. cit., n. 247). Or c'est dans la naissance de ce rapport de solidarité que réside tout l'intérêt, pour le maître d'ouvrage, d'attribuer les travaux à un consortium plutôt qu'à un seul entrepreneur puisque ce faisant, il minimise ses risques (Fellmann/Müller, op. cit., n. 243 ad art. 530 CO). Si le maître d'ouvrage devait compter avec une dissolution automatique du consortium au moment de la signature du contrat, cela reviendrait à transférer les risques dont il veut précisément se prémunir sur ses épaules. De plus, il n'aurait alors aucun intérêt à favoriser l'offre d'un consortium plutôt que celle d'un entrepreneur seul. D’ailleurs, aucun des auteurs cités par l’appelant n’évoque le consortium de soumission en tant que tel, mais bien plutôt comme préambule nécessaire à la conclusion du contrat d’entreprise ; Stoffel (op. cit.) va même jusqu’à dire que le consortium de soumission est combiné avec une promesse de contracter au sens de l’article 22 CO. En matière de marchés publics, le Tribunal fédéral a même reconnu qu’un changement dans la composition d’un consortium n’était en principe plus possible après le délai imparti pour déposer les offres, ce qui montre à quel point la question de l’identité entre le consortium soumissionnaire et le consortium de construction est importante. Enfin, si le consortium avait pris fin dès l’adjudication des travaux le 26 février 1998 de manière aussi évidente que ce que l’appelant le prétend, on comprend mal pourquoi les actes de procédure déposés par son mandataire après cette date l’ont systématiquement été au nom et pour le compte des deux membres du consortium.\nQue l’appelant n’ait participé à aucune séance de chantier ni effectué aucun travaux n’y change rien. Cette question concernait exclusivement la répartition interne des tâches au sein de la société simple et ne pouvait avoir aucun impact sur l’engagement solidaire pris par les deux entreprises. Si l’appelant avait voulu se départir du contrat, il aurait alors dû faire les choses de manière explicite, en informant clairement l'ensemble des parties à la relation contractuelle. Il ne peut prétendre avoir valablement mis un terme à ses engagements par sa simple absence sur le chantier (on rappelle qu'il s'y est tout de même rendu une fois), d’autant moins que Y. SA a continué de participer aux séances de chantier sous l’étiquette « consortium Y. SA + X. » et que la procédure a toujours été menée au nom et pour le compte des deux entreprises."}