{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-12-09", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2013-80_2014-12-09.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6878&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=66&Template=search_result_document.html", "Checksum": "07b63766fc359e55c9687c2e3032c9f5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2013.80", "INT.2014.382"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 09.12.2014 CACIV.2013.80 (INT.2014.382)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Critères permettant d'admettre l'existence d'un consortium de construction. 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En tout état de cause, selon un extrait du registre du commerce, la faillite a été clôturée le 21 juillet 2010 et selon un procès-verbal d’audience, l’instruction a été clôturée le 2 septembre 2011. Le moyen de preuve qu’il requiert n’est donc pas nouveau au sens de l’article 317 al. 1 CPC et sera écarté.\n2. a) L’appelant soutient qu’il n’a pas la légitimation passive puisqu’il n’a pas formé de consortium de construction avec Y. SA et qu’il ne peut dès lors pas répondre de la mauvaise exécution du contrat de cette dernière.\nb) La légitimation active ou passive correspond à l’aspect subjectif du droit déduit en justice et relève du droit de fond. Par conséquent, l’absence de légitimation active ou passive conduit au rejet de la demande et non à son irrecevabilité (Bohnet, Procédure civile, Bâle 2014, p. 119 ; Bohnet, in CPCN commenté, Bâle 2005, n. 2 et 5 ad art. 162 al. 1 let. d CPCN ; voir ég. RJN 2003 p. 164, cons. 1 et l’arrêt non publié du TC du 26 mars 2003 [CCC.2002.160], cons. 2). Pour déterminer si l’appelant dispose de la légitimation passive, il faut donc examiner le dossier au fond.\n3. a) L’appelant mentionne à plusieurs reprises qu’il n’a formé avec Y. SA qu’un consortium de soumission qui a pris fin avec la conclusion du contrat d’entreprise. A l’appui de cette assertion, il allègue n’avoir jamais participé à une séance de chantier ni n’avoir jamais participé aux travaux.\nb) Un consortium est une communauté de personnes qui s’unissent en vue d’atteindre un but commun. En matière de construction, on parle de consortium lorsque le maître d’ouvrage conclut un contrat d’entreprise avec plusieurs entrepreneurs ensemble (Fellmann/Müller, in Berner Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Band VI, Berne 2006, n. 244 ad art. 530 CO ; Stoffel, Le consortium et ses problèmes, JDC 1989, p. 33). Le consortium est soumis aux règles de la société simple au sens des articles 530 ss CO, ce qui implique notamment qu’il n’a pas la personnalité juridique (Chaix, in Commentaire romand du CO II, Bâle 2008, n. 20 ad art. 530 CO ; Stoffel, op. cit., p. 34). Le consortium est formé, comme tout contrat, par l’échange réciproque des manifestations de volonté concordantes. Il ne dépend d’aucune forme (Stoffel, op. cit., p. 34 s). D’après le Tribunal fédéral, il peut être conclu de manière tacite et résulter du comportement des partenaires, quand bien même ceux-ci n’auraient pas conscience de créer une société simple (ATF 116 II 707, cons. 2a ; 108 II 208, cons. 4). La conclusion du contrat d’entreprise est souvent précédée d’une offre commune, nommée consortium de soumission (Fellmann/Müller, op. cit., n. 245 ad art. 530 CO ; Gauch, Der Werkvertrag, Zurich 2011, n. 246). On peut considérer que le contrat de consortium de soumission est combiné avec une promesse de contracter (art. 22 CO) le contrat de consortium définitif, à moins que le consortium de soumission devienne consortium de travail par la simple acceptation de l’offre par le maître. Cette dernière hypothèse ne pourra se réaliser que dans la mesure où le contrat de consortium de soumission contient déjà tous les éléments objectivement et subjectivement essentiels du contrat de consortium de travail (Stoffel, op. cit., p. 35). Quant au consortium de travail (ou consortium de construction proprement dit), on peut considérer qu’il est constitué à partir du moment où le contrat d’entreprise commun est conclu (Stoffel, op. cit., p. 35 ; voir ég. Fellmann/Müller, op. cit., n. 156 ad art. 544 CO).\nD’après l’article 531 CO, chaque associé doit faire un apport, qui peut consister en argent, en créances, en d’autres biens ou en industrie. Les apports de chacun des associés peuvent être de différentes natures et n’ont pas à être déterminés à l’avance (ATF 116 II 707, cons. 2a). L’apport ne doit pas nécessairement constituer une valeur patrimoniale susceptible d’être portée au bilan, ce qui autorise une interprétation très extensive de l’apport (Chaix, op. cit., n. 2 ad art. 531 CO ; Fellmann/Müller, op. cit., n. 28 ad art. 531 CO). Ainsi, le simple fait d’accepter la qualité d’associé peut constituer un apport car, d’une part, cela implique une responsabilité personnelle pour le paiement des dettes de la société (art. 543 CO) et, d’autre part, cela peut accroître le crédit de la société en fonction du renom de l’associé (SJ 1995 p. 724).\nDe l’engagement commun pris par les membres d’un consortium d’exécuter un certain travail résulte une solidarité passive au sens de l’article 544 al. 3 CO. Cette obligation solidaire est indépendante de la répartition des tâches à l’intérieur de la société ou de la spécialisation professionnelle des associés (Fellmann/Müller, op. cit., n. 156 ad art. 544 CO ; Gauch, op. cit., n. 247 ; Stoffel, op. cit., p. 49). La responsabilité est primaire et directe, en ce sens que les créanciers ont directement pour débiteur chacun des associés ; ils n’ont pas à rechercher d’abord la société simple. La responsabilité est au surplus solidaire au sens des articles 143 ss CO : chaque associé est tenu pour le tout (art. 143 al. 1 CO) ; le créancier peut choisir contre qui il agit (art. 144 al. 1 CO) (Chaix, op. cit., n. 12 ad art. 544 CO)."}