{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-12-09", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2013-80_2014-12-09.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6878&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=66&Template=search_result_document.html", "Checksum": "07b63766fc359e55c9687c2e3032c9f5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2013.80", "INT.2014.382"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 09.12.2014 CACIV.2013.80 (INT.2014.382)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Critères permettant d'admettre l'existence d'un consortium de construction. Conditions auxquelles un co-associé n'ayant fait aucuns travaux doit répondre de la mauvaise exécution du contrat par l'autre co-associé."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:55:28", "Checksum": "8ec2ba507969c19621f0a2ab693c6214", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 09.12.2014 CACIV.2013.80 (INT.2014.382)\nRegeste:\nCritères permettant d'admettre l'existence d'un consortium de construction. Conditions auxquelles un co-associé n'ayant fait aucuns travaux doit répondre de la mauvaise exécution du contrat par l'autre co-associé.\n\n\nLe 5 mai 2009, la société Y. SA a été dissoute par voie de faillite, de sorte que la procédure a été suspendue le 17 juillet 2009. Par courrier du 22 juin 2010, l’Office des faillites a informé le Tribunal cantonal que la faillite allait être clôturée et qu’un acte de défaut de biens d’un montant de 219'152 francs serait délivré à A. et B. Le 13 juillet 2010, Me G. a informé le Tribunal cantonal que son mandat était terminé dans cette affaire suite à la faillite précitée, avis que le Tribunal cantonal a mis en discussion puisque le failli formait apparemment un consortium avec X. Par courrier du 24 août 2010, X. a transmis au Tribunal civil la prise de position suivante :\n« […] nous avons rempli la soumission des travaux de rénovation de l’immeuble cité en référence avec l’aide de l’entreprise Y. SA pour une question d’infrastructure. Nous n’avons pas créé de consortium lors de l’adjudication des travaux pour la raison que mon carnet de commande était plein. Dès lors, Y. s’est engagé à prendre ces travaux sous sa raison sociale. Je n’ai jamais mis à disposition de matériel ou de main-d’œuvre sur ce chantier […]. »\nK. Suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle organisation judiciaire, le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers a repris le dossier et administré les dernières preuves. Les parties ont ensuite déposé leurs conclusions en cause.\nDans leurs conclusions en cause du 29 février 2012, les demandeurs ont confirmé leur rejet des prétentions reconventionnelles des parties défenderesses et porté leurs conclusions à 131'272 francs à l’encontre de E. SA et à 164'228 francs à l’encontre de X. Les défendeurs ont quant à eux confirmé leurs conclusions.\nL. Par jugement du 18 septembre 2013, le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers a rendu le jugement suivant :\n« 1. Condamne X. à verser à A. et B. CHF 32'879.10 avec intérêts à 5% dès le 1er août 2002.\n2. Condamne A. et B. à verser solidairement à E. SA CHF 2'523.00 avec intérêts à 5% dès le 16 juin 2003.\n3. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions.\n4. Arrête les frais de justice à CHF 6'915.55, avancés par les demandeurs à hauteur de CHF 6'841.55 et par E. SA à hauteur de CHF 74.00, et les répartit de la manière suivante : CHF 5'815.55 à la charge des demandeurs, CHF 700.00 à la charge de X. et CHF 400.00 à la charge de E. SA.\n5. Condamne A. et B. à verser solidairement à X. une indemnité de dépens de CHF 15'000.00.\n6. Condamne A. et B. à verser solidairement à E. SA une indemnité de dépens de CHF 20'000.00. »\nEn substance, le tribunal a considéré : que le consortium créé par Y. SA et X. ne se limitait pas à la seule phase de soumission, mais qu’il s’étendait aussi à la phase des travaux ; que la répartition interne du travail n’affectait au surplus pas la solidarité passive entre les deux membres du consortium ; que la légitimation passive de X. était ainsi donnée ; que ce dernier devait répondre de la mauvaise exécution du contrat par son co-associé sur la base de l’article 101 CO ; que X. n’était en revanche pas lié par le protocole d’accord du 2 août 1999 signé par Y. SA ; que, conséquemment, le rapport O. ne pouvait revêtir la qualité d’expertise judiciaire à son égard ; que le juge pouvait néanmoins apprécier ce rapport en tant que moyen de preuve ; que ledit rapport, ainsi que d’autres éléments du dossier, démontraient que Y. SA était en partie responsable des problèmes d’étanchéité ; que par contre rien ne pouvait lui être reproché s’agissant des problèmes d’isolation phonique ; que le taux de 25% pour les problèmes d’étanchéité retenu par O. pouvait être repris ; qu’il en était de même pour le montant de 131'518.83 francs investi pour remédier aux défauts d’étanchéité ; qu’un montant de 32'879.10 francs pouvait ainsi être mis à la charge de X.\nM. X. fait appel de ce jugement. Il soutient : qu’il n’a formé qu’un consortium de soumission avec Y. SA ; que celui-ci a pris fin au moment de l’adjudication des travaux ; qu’il n’est au surplus intervenu à aucun moment dans le cadre du chantier ; qu’il ne dispose dès lors pas de la légitimation passive ; que les demandeurs n’ont au surplus jamais prétendu que Y. SA avait le pouvoir de le représenter ; que le jugement est contradictoire, puisqu'il admet sa légitimation passive, tout en précisant qu'il n'est pas engagé par le protocole d'accord ; que c’est donc à tort que le premier juge a retenu qu’une solidarité passive lui était imputable.\nN. Dans sa réponse du 23 novembre 2013, les demandeurs soutiennent : que la cause ne doit pas être appréciée sous l’angle d’une représentation de X. par Y. SA, mais sous celui de la responsabilité solidaire entre membres d’un consortium ; que les éléments du dossier démontrent que le consortium n’était pas limité à la seule soumission ; que la répartition interne des tâches ne saurait leur être opposée ; que si un membre d’un consortium viole le contrat d’entreprise commun, les associés en répondent solidairement ; qu’ils étaient dès lors en droit de réclamer à X. le dommage subi en raison d’une mauvais exécution du contrat d’entreprise signé avec le consortium.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable (art. 311 CPC)."}