{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-12-09", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2013-80_2014-12-09.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6878&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=66&Template=search_result_document.html", "Checksum": "07b63766fc359e55c9687c2e3032c9f5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2013.80", "INT.2014.382"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 09.12.2014 CACIV.2013.80 (INT.2014.382)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Critères permettant d'admettre l'existence d'un consortium de construction. 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[…] »\nSur la base de ces observations, il a établi les responsabilités de chacun de la manière suivante :\nA) Drainage extérieur – infiltration d’eau\nD. 60%\nE. 15%\nY. 25%\nB) Isolation phonique\nD. 85%\nE. 10%\nY. 5%\nDans son dernier rapport du 10 mai 2001, et après différents échanges avec les parties, O. a maintenu cette répartition, tout en précisant, s’agissant de l’isolation phonique, que le maître d’ouvrage endossait également une part de responsabilité sans pour autant la chiffrer. L’expert a également remplacé la mention « Y. », par « Consortium F. (sic) Y. SA ».\nF. Le 19 décembre 2002, les époux A et B. et l'atelier P. ont adressé à l’une des Cours civiles du Tribunal cantonal une demande en paiement contre D., la compagnie d’Assurances M., E. SA, Y. SA et X. Se fondant sur le rapport de O. ainsi que sur l’ensemble des éléments du dossier, les demandeurs ont pris les conclusions suivantes :\n« 1. Condamner D., respectivement la compagnie d'assurances M., assureur en responsabilité civile de D., à payer à A. et B. ainsi qu’à l'atelier P. solidairement le montant de CHF 649'139.- avec intérêts à 5% dès le 01.08.2002.\n2. Condamner E. SA, à payer à A. et B. ainsi qu’à l'atelier P. solidairement le montant de CHF 130'520.- avec intérêts à 5 % dès le 01.08.2002.\n3. Condamner le consortium Y. SA et X. à payer à A. et B. ainsi qu’à l'atelier P. solidairement le montant de CHF 163'852.- avec intérêts à 5% dès le 01.08.2002.\n4. Sous suite de frais et dépens ».\nLes prétentions des demandeurs comprennent l’élimination des défauts d’étanchéité (CHF 243'380), l’élimination des défauts concernant l’isolation phonique (CHF 147'637)’autres travaux (CHF 3'407), le manque à gagner sur les loyers de leur maison de Z. qu’ils n’ont pas pu quitter aussi vite que prévu (CHF 39'600), le manque à gagner découlant de l’empêchement provisoire de transférer les activités de l’atelier P. de Z. à C., et partant, de l’impossibilité d’obtenir un chiffre d’affaires plus important que celui réalisé dans l’atelier plus petit de Z. (CHF 543'000 les frais d’intervention de leur mandataire (CHF 44'000) et le tort moral (CHF 10'000). Les 80'000 francs versés par la compagnie d'assurances M. sont déduits de l’ensemble de ces prétentions.\nG. D. et la compagnie d'assurances M., par Me Q., ont déposé leur réponse le 30 avril 2003, en prenant les conclusions suivantes :\n« A titre préjudiciel :\n1. Rejeter la demande de l'atelier P. pour défaut de qualité pour agir, respectivement pour prescription de sa prétention.\n2. Rejeter la demande de A. et B. et de l'atelier P. contre la compagnie d'assurances M. SA SA pour défaut de qualité pour défendre de l’assureur RC de l’architecte D.\nEn tout état de cause :\n3. Déclarer la demande de l'atelier P. mal-fondée.\n4.1 Constater que D., respectivement la compagnie d'assurances M., ont – après compensation de la créance d’honoraires d’architecte du premier et imputation de l’acompte déjà payé par assurance RC – déjà payé plus que ce qu’il(s) devai(en)t à A. et B.\n4.2 Déclarer en conséquence la demande de A. et B. également mal-fondée.\n5. Sous suite de frais et dépens. »\nH. E. SA, représentée par Me R., a déposé une réponse et une demande reconventionnelle le 16 juin 2003, en prenant pour conclusions :\n« Principalement\n1. Rejeter la demande dans toutes ses conclusions dans la mesure où elle concerne la défenderesse N° 3.\nReconventionnellement\n2. Condamner solidairement les demandeurs N°1 et 2 à payer à la défenderesse N° 3 la somme de CHF 23'173.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 28 octobre 1999. »\nI. Le 14 juin 2003, Y. SA et X., par Me G., ont déposé une réponse et demande reconventionnelle, en prenant pour conclusions :\n« Principalement :\n1. Rejeter la demande de l'atelier P. en tant qu’irrecevable.\n2. Rejeter la demande dans toutes ses conclusions en tant qu’elle est mal fondée.\nReconventionnellement :\n3. Condamner A. et B. à payer solidairement à Y. SA et X. la somme de CHF 6'553.80 plus intérêts à 5% dès le 10 septembre 1998.\n4. Condamner A. et B. à rembourser à Y. SA et X. les frais de procédure liés à l’inscription provisoire d’une hypothèque légale.\nEn tout état de cause :\n5. Sous suite de frais et dépens. »\nIls contestent être à l’origine des dommages dont se prévalent les demandeurs, lesdits dommages découlant exclusivement de malfaçons dues aux entreprises intervenues postérieurement à la date à laquelle ils ont quitté le chantier. Ils contestent également toute objectivité et impartialité de O. et, partant, la valeur probatoire de son rapport. A titre reconventionnel, ils réclament aux demandeurs un montant de 6'553.80 francs qui correspond au solde de leurs factures.\nJ. Le 20 novembre 2003, l'atelier P. s’est désistée de l’instance. Par jugement sur moyen préjudiciel du 7 janvier 2005, la 1ère Cour civile du Tribunal cantonal a rejeté la demande de A. et B. contre la compagnie d'assurances M., pour défaut de qualité pour défendre de l’assureur RC de D. Le 29 août 2007, les demandeurs ont passé une transaction avec D. et la compagnie d'assurances M., afin de mettre fin au litige les opposant. Par ordonnance du 7 novembre 2007, la 1ère Cour civile du Tribunal cantonal a pris acte de cette transaction et a classé la procédure en tant qu’elle opposait les parties précitées."}