{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-12-09", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2013-80_2014-12-09.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6878&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=66&Template=search_result_document.html", "Checksum": "07b63766fc359e55c9687c2e3032c9f5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2013.80", "INT.2014.382"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 09.12.2014 CACIV.2013.80 (INT.2014.382)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Critères permettant d'admettre l'existence d'un consortium de construction. 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Le 2 octobre 1997, les propriétaires, par leur architecte, ont déposé une demande de permis de construire. Celui-ci leur a été délivré le 8 décembre 1997, avec un certain nombre de conditions. L'une d'entre elles soumettait les propriétaires à l'obligation de faire appel aux services d'un hydrogéologue pour pouvoir effectuer les fouilles, au motif que le terrain se trouvait en zone de protection des eaux des captages communaux des Tannes.\nC. Par courrier du 26 février 1998, D. a informé le consortium Y. SA, à […] et X., à […], que les travaux de béton armé et de maçonnerie leur étaient attribués pour un montant total de 499'206.15 francs. Pour la bonne forme, D. priait les destinataires de retourner un double du courrier dûment signé, ce qu'ils ont fait. Le courrier réservait par ailleurs au maître d'ouvrage le droit d'attribuer une partie des travaux de maçonnerie, représentant une somme entre 100'000 et 130'000 francs, à l'entreprise F.\nLes travaux de maçonnerie ont été exécutés par Y. SA de mars à août 1998. Y. assistait aux séances de chantier sous la dénomination « Y. SA, : consortium Y. SA + X. ». Le 30 novembre 1998, Me G., agissant au nom et par mandat de X. et de Y. SA, a déposé auprès du Tribunal civil du district de Boudry une requête en inscription provisoire d’une hypothèque légale d’artisan et d’entrepreneur, afin de garantir le paiement du solde de leur facture. Le tribunal a donné suite aux conclusions de la requête. Le 3 février 1998, Me G., agissant toujours au nom et pour le compte des précités, a déposé auprès du Tribunal civil du district de Boudry une demande en paiement et en inscription définitive d’une hypothèque légale contre les propriétaires. Cette demande précisait notamment que les travaux de maçonnerie avaient été adjugés au « Consortium des entreprises X., à […], et Y. SA, à […] » ; que l’entreprise Y. SA s’était occupée essentiellement des travaux et que cette même entreprise, agissant pour le compte du Consortium, avait établi des factures. Cette procédure a été suspendue à de nombreuses reprises pour être finalement classée le 18 juin 2003.\nD. Peu satisfaits par la façon dont D. suivait les travaux, les propriétaires ont révoqué son mandat le 9 septembre 1998. A la même époque, les propriétaires ont dû faire appel à plusieurs spécialistes pour examiner des problèmes d’infiltration d’eau et, le cas échéant, pour proposer des solutions en vue d’y remédier. Ainsi, sur proposition de la société FMN Ingénieurs SA, les propriétaires ont opté pour l'installation d'un réseau périphérique complet de drainage autour du bâtiment. Ces travaux ont été attribués à l'entreprise I. SA en juillet 1999.\nLes propriétaires ont également eu des doutes sur la qualité des matériaux choisis pour l'isolation phonique, notamment quant à leur capacité à absorber les bruits aériens et solidiens. Un rapport à ce sujet a été commandé auprès de J., de la société K. SA, lequel est arrivé en mars 1999 à la conclusion que les isolations acoustiques, autant en ce qui concerne les bruits aériens que solidiens, étaient largement insuffisantes.\nE. Compte tenu de l'existence de ces défauts et en vue de trouver un accord amiable, les parties ont décidé de demander à un expert neutre de rédiger un rapport établissant les responsabilités éventuelles de chacun par rapport aux défauts constatés. Cette décision a fait l'objet d'un protocole d'accord le 2 août 1999 et prévoyait notamment que les conclusions des experts allaient lier les parties. Ce protocole a été signé par les propriétaires, leur mandataire Me L., D., son assurance responsabilité civile la compagnie d'assurances M., Y. et E. L’expertise a été réalisée par O., ingénieur à Fribourg. Celui-ci a rendu un premier rapport le 12 octobre 2000, puis trois rapports complémentaires les 15 décembre 2000, 26 janvier et 10 mai 2001.\nDans son premier rapport, O. a relevé que les travaux étaient entachés de deux défauts majeurs : (1) un système de drainage déficient (les drains se trouvaient au-dessus du niveau inférieur du radier) et (2) une isolation acoustique insuffisante. Il est arrivé à la conclusion générale suivante :\n« L’architecte D. n’a pas rempli son mandat dans les règles de la déontologie. Il s’est trompé dans le concept de la construction en mettant la priorité sur des problèmes d’isolation thermique entre les locaux et non pas phoniques comme le souhaitait le Maître de l’Ouvrage.\nLes plans fournis sont lacunaires, incomplets et ne permettent pas de construire dans les règles de l’art l’ouvrage commandé. […]\nL'ingénieur E. ainsi que l'entrepreneur Y. ont subi les carences du bureau d'architecte. E. s'est certes beaucoup impliqué dans cette construction sans pour autant aller au fond des choses.\nY. ne s'est pas rendu compte des implications que son attitude pouvait avoir sur la suite des événements.[…] »\nS’agissant plus particulièrement de l’entreprise Y. SA, il a fait le constat suivant :\n« Tous les travaux exécutés par l’entreprise Y. SA au nom du consortium n’ont pas été exécutés dans les règles de l’art.\nConformément à l’art. 25 de la norme SIA 118, l’entrepreneur est tenu du devoir d’aviser sans délai (art. 365 CO) la direction des travaux et par défaut le Maître."}