82 CO), ce d'autant que l'état de santé de son père l'avait empêché de faire opposition à la poursuite, qui devenait ainsi un instrument redoutable. La condition posée au nom de l'appelant, dans le courrier du 13 octobre 2011, ne constituait donc aucunement une exigence supplémentaire, par rapport à celles convenues le 13 juillet 2011, mais elle tendait au contraire à ramener les parties à la situation sur laquelle elles s'étaient accordées. 5. Pour les deux motifs susmentionnés, l'appel doit donc être admis.