Le notaire D. ajoutait il est vrai que la remise de ce titre, « dès son retour du registre foncier », était subordonnée au retrait par l’intimé de la poursuite de 300'000 francs qu’il avait fait notifier à son père. Le premier juge en a déduit que, un tel acte n'étant selon le témoin D. lui-même « pas d'usage […et] serait plutôt même contraire au but visé », il ne satisfaisait pas à la condition de garantie précitée, mais la cour ne peut suivre cette opinion, à deux égards : d'une part, l'avis d'instrumentation n'est pas un acte défini par la loi et si, pour des raisons évidentes, la réquisition adressée au registre foncier « ne peut être subordonnée à aucune condition ni réserve » (art.