En pareil cas, l'exigibilité s'examine au moment de la notification de la poursuite. Si elle n'intervient que postérieurement, l'action en annulation doit être admise car à défaut, elle n'empêcherait pas une poursuite objectivement prématurée d'atteindre son but et ne remplirait pas sa fonction peut-être principale, soit « éviter que le débiteur ne fasse l'objet d'une exécution forcée sur son patrimoine alors que sa dette est inexistante ou non exigible » (arrêt du TF du 26.07.2013 [5A_271/2013], c. 5,1.1 ; voir également l'opinion de Brönnimann, Zur Klage nach