Bien que, selon l'article 85a LP, l'action en annulation ou suspension de la poursuite tende à la constatation « que la dette n'existe pas ou plus », elle peut porter, tout comme l'action en libération de dette (art. 83 al. 2 LP) à laquelle elle est très comparable sous cet angle, sur l'exigibilité de la créance (voir en ce sens l'arrêt du TF du 16.10.2014 [5A_640/2014, c. 3.1]). En pareil cas, l'exigibilité s'examine au moment de la notification de la poursuite.